Le groupement de coopération sanitaire

Legal | 17 Jun 2010
Le groupement de coopération sanitaire est par excellence le moyen de coopérer entre acteurs de santé. Plus de deux cents GCS sont maintenant recensés sur le territoire, ayant fait l’objet de conventions constitutives agréées par les agences régionales de l’hospitalisation. Certains sont en pleine activité.
D’autres sont en phase de démarrage. Par exemple, la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (FNCLCC) et la Fédération nationale de cancérologie des CHRU (FNC CHRU) ont signé, en septembre 2009, un accord-cadre relatif à la constitution des groupements de coopération sanitaire (GCS), qui prévoyait la constitution de 17 GCS en cancérologie.
 
La loi a pour objectif, non de révolutionner les règles juridiques, mais de les clarifier et de mieux les énoncer. Les rédacteurs du texte sont partis du principe que : « le GCS constitue le mode privilégié entre établissements de santé publics et privés et permet également les coopérations avec les professionnels de santé libéraux, les centres de santé, d’autres organismes ou le secteur médico-social. Il permet de mutualiser des moyens ou d’exercer en commun une activité autorisée sur un ou plusieurs territoires de santé et à l’échelle d’une ou plusieurs régions (...). C’est pourquoi la nouvelle rédaction permet de distinguer deux types de GCS : le GCS de mise en commun de moyens (...), le GCS autorisé à exercer, en son nom, une ou plusieurs activités de soins, qualifié d’établissement de santé ».
 

Les dispositions pérennisées

 
Tout en bénéficiant d’une rédaction simplifiée et clarifiée, un certain nombre de dispositions sur le GCS sont maintenues : 
le GCS poursuit un but non lucratif ;
  • il peut être constitué avec ou sans capital ;
  • la convention constitutive, acte fondateur de la coopération, est approuvée par le directeur général de l’ARS. Son contenu, sans modification, a avant tout pour objet de préciser la répartition des droits statutaires entre les membres ;
  • les professionnels médicaux des membres peuvent effectuer des prestations au bénéfice des autres membres (prestations médicales croisées) ;
  • les flux financiers qui en découlent sont sans changement. En ce qui concerne les actes et la permanence des soins assurés dans ce cadre par des professionnels médicaux libéraux, la rémunération peut être forfaitaire ou à l’acte.
 

Les dispositions modernisées et complétées

L’objet du groupement est largement modifié. Le but est de mieux répondre aux besoins des acteurs de santé apparus à l’occasion de précédentes actions de rapprochement.
 
Désormais, un GCS peut se voir attribuer par le directeur général d’une ARS une ou plusieurs des missions de service public énoncées à l’article L.6112-1 du CSP.
 
Deux types de GCS sont nettement distingués : le GCS de moyens, d’une part, le GCS de soins, d’autre part.
 

Les groupements de coopération sanitaire de moyens

Le champ d’activité du GCS de moyens, quelquefois dénommé « GCS classique », est étendu et précisé. Ce GCS est celui qui a été pratiqué ces dernières années. L’énoncé de ses missions est le suivant :
  • organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, techniques, médico-techniques, d’enseignement ou de recherche. Ce type de GCS peut désormais être utilisé pour mener un projet de construction d’un bâtiment de soins, gérer une blanchisserie, mettre en place un système d’information ;
  • réaliser ou gérer des équipements d’intérêt commun. Il peut alors être titulaire de l’autorisation correspondante ;
  • permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux qui exercent leurs fonctions dans les établissements membres. Ces professionnels peuvent aussi être des médecins libéraux, membres du groupement.
 

Les groupements de coopération sanitaire de soins

La seconde forme du GCS est plus nouvelle. Le groupement peut désormais être établissement de santé, ce qui est une innovation majeure. 
 
La création des GCS établissements de santé répond à la nécessité de mettre en place un outil de coopération approfondie qui permette notamment : 
  • de répondre aux besoins exprimés par les établissements engagés dans des actions de coopération hospitalière afin d’étendre la possibilité pour les GCS groupements de moyens d’assurer eux-mêmes des missions de soins ;
  • de mettre en œuvre un projet médical commun répondant aux besoins de la population ;
  • d’inscrire dans la durée les coopérations avec certains acteurs privés, notamment dans les champs de l’imagerie et de la biologie ;
  • de mieux articuler les actions de coopération avec les principes du service public hospitalier et la planification sanitaire.
 
Lorsqu’il est titulaire d’une ou plusieurs autorisations d’activité de soin, le GCS est érigé en établissement de santé par décision du directeur général de l’ARS. Jusqu’alors, une telle démarche ne pouvait être qu’expérimentale, fondée sur l’ancien article L.6133-5 du CSP. Ce texte prévoyait une expérimentation pour des groupements de coopération sanitaire établis entre établissements de santé et disposant de l’autorisation de dispenser des soins.
 
Les règles d’attribution de la qualité privée ou publique du GCS sont modifiées. Cette attribution est désormais fonction soit de la qualité des membres, soit du volume des apports ou des participations respectives des membres.
 
Ainsi le GCS est de droit public s’il est constitué exclusivement de personnes publiques ou par des personnes de droit public et des professionnels médicaux libéraux. Il est aussi de droit public si la majorité des apports ou, s’il est constitué sans capital, des participations à ses charges de fonctionnement proviennent de personnes de droit public.
 
Il est une personne de droit privé s’il est exclusivement composé de personnes de droit privé ou si la majorité des apports ou des participations provient de personnes de droit privé.